En cas de contrôle, le statut JEI sera refusé en cas de remise en cause du caractère réellement nouveau de l’activité.
En effet, parmi les cinq conditions nécessaires pour bénéficier du statut de JEI, celle tenant au caractère réellement nouveau de l’activité est la plus discutée en cas de contrôle fiscal. Elle est fréquemment remise en cause par l’administration fiscale et a donné lieu à une abondante jurisprudence.
Si le service vérificateur estime que cette condition n’est pas remplie, une proposition de rectification sera adressée à la société.
Au cours des opérations de contrôle sur place, le service vérificateur s’attachera à déterminer si l’entreprise a été créée dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l’extension d’activités préexistantes, ou si elle reprend de telles activités.
JEI : remise en cause du caractère réellement nouveau de l’activité en cas de concentration et restructuration d’activités préexistantes
L’administration recherche si des entreprises ont été crées afin d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Pour ce faire, l’administration doit démontrer la réunion de trois conditions, qui ont été précisées par la jurisprudence :
- l’identité au moins partielle d’activité ;
- l’existence de liens privilégiés entre l’entreprise nouvelle et l’entreprise préexistante ;
- le transfert de moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante à l’entreprise nouvellement créée.
JEI remise en case du caractère réellement nouveau de l’activité en cas d’extension d’activités préexistantes
Une distinction s’opère entre :
- la situation des franchisés et adhérents à des réseaux de partenariat. Dans ce cas, les entreprises placées dans une situation de dépendance économique ne peuvent être regardées comme des entreprises nouvelles.
- et celle des entreprises qui n’ont pas de contrat de partenariat.
Le service vérificateur examinera plus particulièrement les situations dans lesquelles certains contrats lient une société nouvellement créée à une société préexistante. Dans ce cas, l’extension d’une activité préexistante se caractérise par la réunion de deux conditions :
- la communauté d’intérêt entre les deux entreprises ;
- le fait que l’activité de l’entreprise créée prolonge celle de l’entreprise préexistante.
Entreprises qui reprennent une activité préexistante
Les services de contrôle de l’administration fiscale s’attachent à démontrer que :
- l’activité exercée par une entreprise nouvelle est identique à l’activité d’une entreprise préexistante
- et qu’il y a eu transfert de moyens d’exploitation ou relation de droit ou de fait avec une entreprise préexistante.
Il convient de préciser que le caractère nouveau de l’activité s’apprécie dès la constitution de l’entreprise.
Le critère de l’identité d’activité ou d’objet est apprécié strictement par la jurisprudence. Cette dernière considère que l’appartenance des deux entreprises au même secteur économique ne suffit pas à établir l’identité d’activité. Par exemple, le prêt à porter féminin et le prêt à porté masculin constituent des activités différentes. Il en est de même pour le négoce de vin et le négoce de grands crus anciens.
Concernant le critère relatif au transfert de moyens d’exploitation, l’administration fiscale s’appuie sur un faisceau d’indices notamment
- la reprise de moyens matériels et humains
- la reprise de contrats, d’autorisations administratives…
- la reprise de clientèle est un élément déterminant pour caractériser la reprise d’une activité préexistante.
En l’absence de transfert de moyens d’exploitation, l’administration fiscale s’attachera à démontrer l’existence d’une relation de droit ou de fait avec une entreprise préexistante.

